Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka

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Manuel de la procédure d'asile et de renvoi - Constantin Hruschka

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       Cour européenne des droits de l’homme (Cedh)

      La Cour de Strasbourg juge des recours pour violation de la CEDH. Ces recours ne sont toutefois recevables que si les voies de droit nationales ont été épuisées.

       Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

      Se basant sur la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), le CPT peut entreprendre des visites dans les institutions de détention. Il est déjà venu plusieurs fois en Suisse et a émis des recommandations concernant les conditions d’hébergement des personnes détenues en vue de leur renvoi ou dans les aéroports.

       Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

      Le Commissaire encourage la formation aux droits humains et le respect effectif de ces droits. Il peut également constater des insuffisances dans le système national de protection des droits humains et apporter son soutien pour y remédier.

       Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)

      Conformément à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), le GRETA est chargé de veiller à la mise en œuvre de cette convention. Il mène des procédures d’évaluation et publie dans ce contexte des rapports et des conclusions concernant les mesures prises par les Etats parties pour mettre en œuvre la convention. Le premier rapport du GRETA relatif à la Suisse a été publié le 14 octobre 2015.

      1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP), RS 172.213.1.

      3 Voir LTAF, Loi fédérale du 18 mars 2005 concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral, RO 2005 4603 et www.bvger.ch.

      4 Voir Uebersax Peter, Le Tribunal fédéral et l’asile, in : Amarelle Cesla (édit.), Le droit d’asile face aux réformes : fondements et enjeux dans la pratique, Berne 2013, p. 15 ss.

      5 ATF 139 I 129.

      [56][57]V Le déroulement de la procédure d’asile devant le SEM

      Adriana Romer

      Ce chapitre présente les différentes phases de la procédure d’asile allant du dépôt de la demande d’asile jusqu’aux modalités des auditions conduites par le SEM.

      Dès le dépôt de la demande d’asile commence ce qu’on appelle la phase préparatoire. Elle dure au plus trois semaines. Elle permet au SEM de recueillir les premières données et de procéder à des mesures d’instruction visant à vérifier l’identité et l’origine du requérant et à déterminer si un autre Etat Dublin est éventuellement compétent pour traiter la demande d’asile. L’idée est d’établir le contexte de cette demande et de préparer le dossier pour les étapes ultérieures de la procédure. En règle générale, une brève audition portant notamment sur les données personnelles du requérant a lieu pendant la phase préparatoire.

      Par la suite, en fonction du résultat des premières mesures d’instruction, le SEM accorde au requérant le droit d’être entendu s’il envisage une non-entrée en matière ou, dans le cas contraire, procède à une audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi. C’est en règle générale pendant cette phase qu’intervient l’attribution du requérant à un canton. Si l’audition n’a pas eu lieu au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP), la loi prévoit qu’elle se déroule auprès du SEM à Berne dans les 20 jours suivant l’attribution au canton. En pratique, ce délai n’est toutefois que rarement respecté, pour diverses raisons. On observe même parfois des retards considérables dans le déroulement de la procédure, pouvant être qualifiés de retards injustifiés lorsque la décision n’est pas rendue à temps (sur la notion de retard injustifié, voir chap. VI, pt 4.3).

      La demande d’asile est l’acte d’une personne n’ayant pas la nationalité suisse qui demande à la Suisse de l’accueillir et de la protéger. Autrement dit et selon les[58] termes de la loi, est considérée comme telle toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions (art. 18 LAsi). Le besoin de protection ne doit pas forcément être reconnaissable et l’utilisation du mot « asile » n’est pas exigée.1 L’ouverture de la procédure d’asile n’est soumise qu’à la seule condition que la volonté de déposer une demande d’asile soit exprimée.2 La demande peut intervenir oralement, par écrit ou même par signes ou par gestes.

      Selon l’art. 19 LAsi, la demande d’asile peut être déposée au poste-contrôle d’un aéroport suisse (voir pt 3.5) ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert (voir pt 3.4) ou encore dans un centre d’enregistrement et de procédure (CEP, voir pt 4).

      Jusqu’en septembre 2012, une demande d’asile pouvait aussi être déposée auprès d’une représentation suisse à l’étranger.3 Désormais, elle ne peut l’être qu’à la frontière ou sur territoire suisse (art. 19 al. 1bis LAsi). La seule possibilité restante4 de demander protection contre des persécutions à la Suisse, depuis l’étranger, est de solliciter un visa humanitaire. Nous y reviendrons au pt 3.6.

      Selon l’art. 8 al. 3 OA 1, les demandes d’asile émanant de personnes qui se trouvent en détention (toutes formes de détentions comprises) ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. Le canton compétent est celui qui a ordonné la détention.

      Les enfants de moins de 14 ans dont les parents se trouvent déjà en Suisse peuvent présenter leur demande d’asile directement aux autorités du canton de séjour de leurs parents (art. 8 al. 4 OA 1). Les enfants de 14 à 18 ans sont également attribués au canton de séjour de leurs parents, mais doivent déposer leur demande d’asile dans un CEP.5

      C’est le SEM qui est compétent pour traiter la demande d’asile. Il décide de l’octroi ou du refus de l’asile et se prononce sur la question du renvoi de Suisse (art. 6a [59]LAsi) et, le cas échéant, aussi sur l’octroi d’une admission provisoire. Si la demande d’asile est remise à une autre autorité – incompétente –, elle doit être transmise d’office au SEM.6

      Lors du dépôt de la demande d’asile, les requérants doivent être informés de leurs droits et de leurs devoirs (art. 19 al. 3 LAsi). Nous y reviendrons au pt 7.4

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