Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka

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Manuel de la procédure d'asile et de renvoi - Constantin Hruschka

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Gattiker Mario, La procédure d’asile et de renvoi, Berne 1999, p. 26.

      88 Voir Cedh, M.A. c. Suisse du 18 novembre 2014, no 52589/13, par. 59 ; voir aussi le commentaire de Romer Adriana sur ce sujet, in : ASYL 2015/1, p. 28 s.

      89 JICRA 1996/13.

      90 Concernant l’audition sommaire : art. 19 al. 2 OA 1 ; concernant l’audition sur les motifs d’asile : art. 29 al. 1bis LAsi.

      91 Manuel Asile et retour du SEM, Article B2, Langues officielles, p. 4.

      92 JICRA 1993/36, consid. 3 et 4.

      93 Les observations faites pas les ROE ne sont prises en considération que de manière limitée. Le TAF a p. ex. estimé dans un arrêt D-3753/2014 du 18 mai 2015 (consid. 4.2.1), que les critiques formulées par un ROE ne pouvaient pas être entièrement convaincantes, du fait que ce dernier ne maîtrisait pas la langue du requérant.

      94 P. ex. un proverbe ou une expression toute faite peut perdre de son sens par sa traduction littérale, voire ne pas être compris correctement. De même, des gestes peuvent avoir divers sens. Si l’auditeur ne les comprend pas, il peut se les faire expliquer par l’interprète.

      95 TAF, E-953/2014 du 6 mars 2014, consid. 5.1 ss.

      96 TAF, D-6232/2009 du 11 mars 2010, consid. 5.

      97 JICRA 2001/7.

      98 Principe de l’égalité devant la loi, art. 8 al. 2 Cst.

      99 Manuel Asile et retour du SEM, Article B2, Langues officielles, p. 4 s.

      100 Manuel Asile et retour du SEM, Article B2, Langues officielles, p. 5.

      101 ATAF 2008/47, consid. 3.2.

      102 TAF, E-373/2012 du 10 novembre 2014, avec références citées.

      103 JICRA 2004/38, consid. 7 ainsi que Kölz Alfred, Häner Isabelle, Bertschi Martin, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1043 ss avec références citées ; ATAF 2015/9, consid. 9 sur le retour d’une famille kosovare en Hongrie (obligation de motiver les décisions relevant du pouvoir d’appréciation).

      104 Concernant la notification des décisions de première instance aux mineurs, voir aussi chap. XVIIII, pt 3.2.4.

      105 Voir Kneubühler Lorenz, ad art. 38, in : Auer Christoph et al. (édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich/Saint-Gall 2008, en particulier ch. 2 et 13 ss.

      106 ATAF 2011/37.

      107 TAF, D-2831/2008 du 30 mai 2008, consid. 4.5.2.

      108 JICRA 2001/8, consid. 3.

      109 ATF 130 II 473, consid. 4.2.

      110 Rhinow René et al., Öffentliches Prozessrecht – Grundlagen und Bundesrechtspflege, 3e éd., Bâle 2014, no 341.

      111 ATAF 2011/37, consid. 5.4.1.

      112 Voir TAF, D-5779/2013 du 25 février 2015, consid. 4.1.

      113 Pour protéger l’expert, il peut être opportun que ses données personnelles de référence, qui permettraient facilement de l’identifier, restent secrètes (JICRA 1998/34, consid. 9b). Toutefois, son curriculum vitae ainsi que ses qualifications doivent être communiqués, car selon la jurisprudence du TAF l’ « expertise lingua », qui constitue un renseignement de tiers au sens de l’art. 12 let. c PA, bénéficie d’une force probante accrue lorsque les exigences de qualifications, d’objectivité et de neutralité de l’expert sont remplies (TAF, E-4161/2014 du 10 avril 2015), voir chap. XII pour plus de références.

      114 Le TAF a p. ex. admis que le SEM, en refusant l’accès aux investigations internes concernant la situation sécuritaire dans la province de Suleymaniya, bien que la décision de refus de l’asile et de renvoi s’appuyât essentiellement sur celles-ci, a violé le droit d’être entendu (TAF, D-5878/2014 du 7 janvier 2015, consid. 5).

      115 Plus l’issue de la procédure dépend de la prise de position de la personne concernée au sujet du document concret et plus l’autorité se base sur un document en formant sa décision (au détriment de la personne concernée), plus il faut fortement tenir compte du droit de consulter le dossier (ATAF 2011/37, consid. 5.4.1).

      116 Les considérations faites ici se bornent à un bref aperçu de la révision de la loi sur l’asile adoptée le 25 septembre 2015 concernant les domaines traités dans le présent chapitre. Pour plus de détails sur le projet 2, il faut se référer au message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile (Restructuration du domaine de l’asile), FF 2014 7771, ainsi qu’à la prise de position de l’OSAR du 20 novembre 2014, disponible (en allemand) sous : www.osar.ch.

      117 Voir pt 4.1, ainsi que Trechsel Stefan, Die Unterbringung von Asylsuchenden zwischen Freiheitsbeschränkung und Freiheitsentzug, in : ASYL 2014/3, p. 3 ss.

      118 SEM, Evaluation de la phase de test – Résumé des résultats intermédiaires, février 2015, p. 10.

      [99]VI Examen de la demande d’asile : déroulement et issues procédurales

      Marie Khammas

      Chaque demande d’asile déposée en Suisse est examinée en première instance par le SEM selon un schéma d’examen qui répond aux exigences légales de la LAsi, de la LEtr et de leurs ordonnances. L’examen de la demande se conclut par une décision d’asile qui détermine la situation juridique du requérant en fonction de l’ensemble des aspects procéduraux et matériels du cas. Une fois entrée en force, la décision d’asile aura une influence déterminante quant au droit de la personne à rester ou non en Suisse, à son statut juridique, à ses droits et obligations ou encore aux modalités de recours contre cette décision.

      Au terme de la procédure, un requérant d’asile peut se voir notifier les décisions suivantes selon les conclusions de l’autorité :

       une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié avec octroi de l’asile (pt 3.1),

       une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié, de refus de l’asile avec admission provisoire en tant que réfugié (pt 3.3.2),

       une décision de rejet de la qualité de réfugié avec admission provisoire en tant qu’étranger (pt 3.3.3),

       une décision de non-entrée en matière avec ou sans admission provisoire (pt 3.2.1),

       une décision de rejet de la qualité de réfugié avec décision de renvoi exécutoire (pt 3.2.3).

      La

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