La guerre et la paix - Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens. Pierre-Joseph Proudhon

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La guerre et la paix - Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens - Pierre-Joseph Proudhon

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du livre de Hobbes, De Cive, 1647;

      Traité de Westphalie, 1648;

      Jus naturœ et gentium, de Pufendorf, 1672;

      Codex juris gentium diplomaticus, de Leibnitz, 1693;

      Traité d’Utrecht, 1713;

      Jus gentium, de Wolf, 1749;

      Le Droit des gens, de Vattel, 1758;

      Tableau des révolutions du système politique en Europe, par Ancillon, 1803-1805;

      Traités de Vienne, 1814-1815;

      Traité de Paris, 1856.

      Je passe sous silence la multitude d’écrits dont l’éditeur français de Martels donne la liste, et qu’il est parfaitement inutile de consulter, puisqu’ils ne font tous que répéter les maîtres, que par conséquent il n’y a rien à en apprendre.

      Quelle vérité positive résulte de cette tradition savante de 235 ans?

      Aucune. Depuis que la violation ou l’abrogation des traités de Vienne, qui avaient posé en dernier lieu les bases de la paix en Europe, a été, pour ainsi dire, mise à l’ordre du jour des gouvernements et des peuples, les incertitudes qui planent sur le droit des gens, auparavant renfermées dans les livres, se sont divulguées, et les nations apprennent aujourd’hui à leurs dépens que toute idée fausse dans l’ordre moral et politique finit par se traduire en calamité dans la vie sociale.

      Or, l’erreur radicale des publicistes, celle qui engendre toutes les autres, et qui fait de leur théorie du droit de la guerre et du droit des gens un tissu de non-sens et de contradictions, c’est que, ne reconnaissant pas l’existence et la légitimité d’un droit de la force, ils sont forcés de regarder le droit de la guerre comme le produit d’une fiction, par suite de nier à son tour le droit des gens qui, par la négation du droit de la guerre, se trouve dépourvu de sanction. C’est ce qui résulte du témoignage formel de tous les écrivains, et sur quoi il est utile que nous revenions une dernière fois.

      1. Le droit des gens est-il dépourvu de sanction? — Que le lecteur veuille bien ici nous faire grâce de quelques redites.

      En principe la justice, comme la vérité, n’a et ne peut avoir d’autre sanction qu’elle-même: c’est le bien qui résulte de son accomplissement, le mal qui suit sa violation. Au point de vue politique et gouvernemental, dans le sens administratif et pratique du mot, la sanction de la justice est dans l’omnipotence du souverain, c’est-à-dire dans la force.

      Ainsi, dans le droit civil, les circonstances sont nombreuses où la force publique se manifeste à l’appui de la justice: les sommations et assignations, la saisie, l’expropriation forcée, l’apposition des scellés, la plantation des bornes, la contrainte par corps, la garnison, la vente à l’encan, etc. — Dans le droit pénal, jl y a les mandats de comparution, d’arrêt, d’amener, de dépôt; la prison, la chaîne, l’exposition, le travail forcé, lé bannissement, la transportation, la guillotine.

      D’après cette analogie, on demande quelle est la sanction pratique du droit des gens; et comme les nations ne reconnaissent pas de souverain, qu’elles ne relèvent d’aucune autorité ni d’aucune force, on est conduit à dire que le droit qui régit leurs rapports, valable au for intérieur, est dépourvue, au for extérieur, de sanction. — Il y a la guerre, direz-vous. — Mais, répliquent les juristes, la force par elle-même ne prouve rien; il faut qu’elle soit autorisée, commandée par une puissance supérieure, organe elle-même et représentant- de la justice. Cette autorité n’existant pas, le droit des gens n’a de garantie que la raison et la moralité des gouvernements, c’est-à-. dire qu’en réalité le droit des gens repose sur le vide.

      Qu’est-ce donc que la guerre, si elle n’est pas la sanction du droit des gens?

      La guerre, répondent les auteurs, est la contrainte exercée par une nation qui se prétend lésée vis-à-vis d’une autre nation que celle-là accuse de faire grief à son droit et à ses intérêts. Mais il est évident que, par le fait de la déclaration de guerre, l’agresseur se pose à la fois comme juge et partie, ce qui, en bonne procédure, ne se peut admettre, alors surtout qu’il s’agit de recourir à la force. Il suit de là que la guerre par elle-même ne prouve absolument rien; que la victoire ne fait pas le droit; mais, comme il faut que les guerres finissent, que les litiges internationaux reçoivent une solution bonne ou mauvaise, on est tacitement convenu, afin d’arrêter l’effusion du sang et pour éviter de plus grands malheurs, de reconnaître le droit du vainqueur, de quelque côté que se porte la victoire: c’est ce que l’on appelle droit des gens volontaire. Pour que la guerre fût tout à fait morale et légitime, il faudrait qu’elle eût lieu en vertu d’un jugement émané d’une autorité supérieure, devant laquelle seraient portés les litiges internationaux, avec pouvoir de les juger et de donner exécution à ses arrêts. Mais c’est ce qui ne saurait avoir lieu, et c’est pourquoi, disent les auteurs, le droit des gens, comme le droit de la guerre, se réduit à une. fiction.

      En deux mots, la théorie des publicistes modernes, fondée sur une analogie, aboutit à l’hypothèse d’une monarchie, république ou confédération universelle, précisément ce contre quoi les nations protestent avec le plus d’énergie, et dont la seule prétention a causé dans tous les temps les guerres les plus terribles. Hors de cette omniarchie, le droit des gens, selon eux, reste un desideratum de la science, un vain mot. Les nations, les unes à l’égard des autres, sont à l’état de nature.

      «S’il est vrai que les souverains et les États, en

       «leur qualité de personnes morales, soient justiciables

       «de la même loi qui sert à déterminer les rapports

       «des individus, chacun d’eux a sa sphère d’activité

       «qui est limitée par celle des autres; là où la

       «liberté de l’un finit, celle de l’autre commence, et

       «leurs propriétés respectives sont également sacrées;

       «il n’y a pas deux règles de justice différentes, l’une

       «pour les particuliers, l’autre pour les États... Ce

       «droit existe, mais il manque d’une contrainte extérieure;

       «il n’y a point de pouvoir coactif qui puisse

       «forcer les différents États à ne pas dévier, dans leurs

       «relations, de la ligne du juste... Les souverains

       «sont encore dans l’état de nature, puisqu’ils n’ont pas

       «pas encore créé cette garantie commune de leur

       «existence et de leurs droits, et que chacun d’eux

       «est seul juge et seul défenseur de ce qui lui appartient

      «exclusivement, et que les autres doivent respecter.»

      J’ai cité précédemment M. Oudot, concluant de cet état de nature des souverains, dénoncé par Ancillon, et de cette absence de sanction du droit des gens, à une centralisation de toutes

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