Code de procédure civile – CPC. Suisse

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      3 Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.

      Section 5 Droits réels

      Art. 29 Immeubles

      1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:

      a. les actions réelles;

      b. les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;

      c. les actions en constitution de droits de gages légaux.

      2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.

      3 Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.

      4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.

      Art. 30 Biens meubles

      1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.

      2 Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.

      Section 6 Actions découlant d’un contrat

      Art. 31 Principe

      Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat.

      Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs

      1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

      a. celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;

      b. celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.

      2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

      Art. 33 Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble

      Le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme.

      Art. 34 Droit du travail

      1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

      2 Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services[14].

      Art. 35 Renonciation aux fors légaux

      1 Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:

      a. les consommateurs;

      b. les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;

      c. les fermiers agricoles;

      d. les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.

      2 L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

      Section 7 Actions fondées sur un acte illicite

      Art. 36 Principe

      Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.

      Art. 37 Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées

      Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où les mesures ont été ordonnées est compétent pour statuer sur les actions en dommages-intérêts consécutives à des mesures provisionnelles injustifiées.

      Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

      1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.

      2 En plus des tribunaux mentionnés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR[15]) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).

      Art. 39 Conclusions civiles

      La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.

      Section 8 Droit commercial

      Art. 40 Droit des sociétés

      Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

      Art. 41 Actions en suspension de l’exercice du droit de vote

      Le tribunal du siège de la société visée est compétent pour statuer sur les actions en suspension de l’exercice du droit de vote relevant de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières[16].

      Art. 42 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

      Le

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