Code de procédure civile – CPC. Suisse
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2 La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.
3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.
4 En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
Titre 6 Actions
Art. 84 Action condamnatoire
1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose.
2 L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée.
Art. 85 Action en paiement non chiffrée
1 Si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.
Art. 86 Action partielle
Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.
Art. 87 Action formatrice
Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé.
Art. 88 Action en constatation de droit
Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit.
Art. 89 Action des organisations
1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2 Elles peuvent requérir du juge:
a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
b. de la faire cesser si elle dure encore;
c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.
Art. 9 °Cumul d’actions
Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:
a. le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b. elles soient soumises à la même procédure.
Titre 7 Valeur litigieuse
Art. 91 Principe
1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
2 Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.
Art. 92 Revenus et prestations périodiques
1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.
2 Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.
Art. 93 Consorité simple et cumul d’actions
1 En cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent.
2 En cas de consorité simple, le type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l’addition des valeurs litigieuses.
Art. 94 Demande reconventionnelle
1 Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée.
2 Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.
Titre 8 Frais et assistance judiciaire
Chapitre 1 Frais
Art. 95 Définitions
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant