Code de procédure civile – CPC. Suisse

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Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

      4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

      Art. 69 Incapacité de procéder

      1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.

      2 Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures tutélaires lui paraissent indiquées.

      Chapitre 3 Consorité

      Art. 7 °Consorité nécessaire

      1 Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

      2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours.

      Art. 71 Consorité simple

      1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.

      2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.

      3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

      Art. 72 Représentant commun

      Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.

      Chapitre 4 Intervention

      Section 1 Intervention principale

      Art. 73

      1 La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.

      2 Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.

      Section 2 Intervention accessoire

      Art. 74 Principe

      Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

      Art. 75 Requête

      1 La requête en intervention indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée.

      2 Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision peut faire l’objet d’un recours.

      Art. 76 Droits de l’intervenant

      1 L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.

      2 Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.

      Art. 77 Effets de l’intervention

      Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:

      a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;

      b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.

      Chapitre 5 Dénonciation d’instance et appel en cause

      Section 1 Dénonciation d’instance

      Art. 78 Principe

      1 Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part.

      2 Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance.

      Art. 79 Position du dénoncé

      1 Le dénoncé peut:

      a. intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance;

      b. procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.

      2 Si le dénoncé refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.

      Art. 80 Effets de la dénonciation

      L’art. 77 est applicable par analogie.

      Section 2 Appel en cause

      Art. 81 Principes

      1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

      2 L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

      3 L’appel en cause n’est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.

      Art. 82 Procédure

      1 La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement.

      2 Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.

      3 Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.

      4 La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

      Chapitre

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