Code de procédure civile – CPC. Suisse

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de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer

      1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.

      2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.

      3 Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.

      4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.

      Art. 44 Emprunt par obligations

      Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l’art. 1165 CO[18].

      Art. 45 Fonds de placement

      Le tribunal du siège du titulaire de l’autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.

      Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

      Art. 46

      Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d’actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[19], dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

      Chapitre 3 Récusation

      Art. 47 Motifs de récusation

      1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

      a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;

      b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;

      c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés[20] ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;

      d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;

      e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;

      f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

      2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

      a. l’octroi de l’assistance judiciaire;

      b. la conciliation;

      c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP[21];

      d. le prononcé de mesures provisionnelles;

      e. la protection de l’union conjugale.

      Art. 48 Obligation de déclarer

      Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé.

      Art. 49 Demande de récusation

      1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

      2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

      Art. 50 Décision

      1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.

      2 La décision peut faire l’objet d’un recours.

      Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation

      1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.

      2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

      3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

      Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité

      Chapitre 1 Principes de procédure

      Art. 52 Respect des règles de la bonne foi

      Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

      Art. 53 Droit d’être entendu

      1 Les parties ont le droit d’être entendues.

      2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

      Art. 54 Principe de publicité

      1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.

      2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.

      3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.

      4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

      Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire

      1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.

      2 Les

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