Code de procédure civile – CPC. Suisse

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Code de procédure civile – CPC - Suisse

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tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais[25] et sur l’assistance judiciaire.

      Art. 98 Avance de frais

      Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

      Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

      1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

      a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;

      b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;

      c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;

      d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

      2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

      3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

      a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;

      b. dans la procédure de divorce;

      c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).

      Art. 100 Nature et montant des sûretés

      1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.

      2 Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.

      Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés

      1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

      2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

      3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.

      Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves

      1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.

      2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

      3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.

      Art. 103 Recours

      Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.

      Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

      Art. 104 Décision sur les frais

      1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

      2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.

      3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

      4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

      Art. 105 Fixation et répartition des frais

      1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office.

      2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.

      Art. 106 Règles générales de répartition

      1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

      2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

      3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

      Art. 107 Répartition en équité

      1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

      a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

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