Code de procédure civile – CPC. Suisse
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Art. 57 Application du droit d’office
Le tribunal applique le droit d’office.
Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office
1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
Chapitre 2 Conditions de recevabilité
Art. 59 Principe
1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice; d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante; e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Art. 60 Examen des conditions de recevabilité
Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.
Art. 61 Convention d’arbitrage
Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:
a. le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b. le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée;
c. le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué.
Titre 4 Litispendance et désistement d’action
Art. 62 Début de la litispendance
1 L’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2 Une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée aux parties.
Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure
1 Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.
2 Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite.
3 Les délais d’action légaux de la LP[22] sont réservés.
Art. 64 Effets de la litispendance
1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants:
a. la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité;
b. la compétence à raison du lieu est perpétuée.
2 Lorsqu’un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l’ouverture de l’action ou d’un autre acte introductif d’instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi.
Art. 65 Conséquence du désistement d’action
Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.
Titre 5 Parties et participation de tiers au procès
Chapitre 1 Capacité d’être Partie et d’ester en justice
Art. 66 Capacité d’être partie
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
Art. 67 Capacité d’ester en justice
1 L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.
3 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:
a. exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b. accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.
Chapitre 2 Représentation des Parties
Art. 68 Représentation conventionnelle
1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.
2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin
2000 sur la libre circulation des avocats[23];
b. devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c. dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP[24];
d. devant